Impunité Bruel : quand le système fait son travail
Il y a une formule que la presse aime beaucoup dans ce genre d’affaires.
Elle arrive toujours au même moment, juste après que les premières accusations ont été rendues publiques, juste avant que les experts autoproclamés du droit commencent à s’égosiller sur les plateaux.
La formule, c’est : ‘Rappelons que Patrick Bruel bénéficie de la présomption d’innocence.’
C’est vrai.
Et c’est aussi le début d’un glissement rhétorique qui mérite d’être nommé.
Tout le monde savait. Ce n’est pas une métaphore.
Les accusations portées contre Patrick Bruel par des dizaines de femmes ne surgissent pas du néant.
Elles s’inscrivent dans une chronologie que (presque) personne, dans le milieu, ne prétend ignorer.
‘Tout le monde savait’ n’est pas une figure de style.
C’est une description factuelle de ce qui se dit depuis quarante ans dans les coulisses, les loges, les plateaux, les maisons de disques.
‘Tout le monde savait’ signifie que le silence n’était pas de l’ignorance.
C’était de la gestion.
Un système d’impunité ne se maintient pas par hasard.
Il se maintient parce que des gens bien informés font des choix : se taire, regarder ailleurs, ne pas être celui ou celle qui pose le problème.
Ces choix ont des auteurs. Ils ont aussi des bénéficiaires.
Patrick Bruel n’est pas un cas isolé.
Il est un symptôme. Le symptôme d’une industrie culturelle qui protège ses actifs en monnaie sonnante et trébuchante, et qui traite les femmes qui en constituent le public comme une ressource renouvelable et silencieuse.
La présomption d’innocence : ce qu’elle dit et ce qu’elle ne dit pas
Remettons les pendules à l’heure.
La présomption d’innocence est un principe fondamental du droit pénal.
Elle signifie qu’aucune personne ne peut être condamnée sans que sa culpabilité ait été établie par une juridiction.
Elle protège contre l’arbitraire judiciaire.
Elle est, dans ce cadre précis, indispensable.
Mais voilà ce qu’elle n’est pas.
Elle n’existe pas en droit du travail. Un employeur qui apprend qu’un salarié a des comportements déviants à l’égard d’autres membres du personnel n’est pas tenu d’attendre une condamnation pénale pour agir.
Le Code du travail impose une obligation de protection de l’ensemble des travailleurs, y compris contre les comportements de leurs collègues.
Cette obligation est active, pas suspendue au verdict pénal.
Elle ne s’applique pas aux décisions non judiciaires.
Un diffuseur qui retire un artiste de son antenne n’est pas un tribunal.
Une salle de spectacle qui annule une date n’est pas un jury.
Une maison de disques qui suspend un contrat n’est pas une cour d’assises.
Ces acteurs ne ‘condamnent’ personne. Ils exercent un choix commercial et éthique que la loi ne leur interdit nullement.
Elle n’impose pas le silence aux victimes.
Une femme qui témoigne d’une agression sexuelle n’enfreint pas la présomption d’innocence de son agresseur présumé.
Elle exerce son droit à la parole.
Confondre les deux revient à faire de la présomption d’innocence un outil de bâillonnement.
Ce n’est pas sa fonction.
Le problème structurel que personne ne veut nommer
Il reste une question que la présomption d’innocence soulève malgré elle, et qui mérite d’être posée sans détour.
Les violences sexuelles se commettent presque exclusivement à huis clos.
Dans l’écrasante majorité des cas, il n’y a pas de témoin tiers.
Pas d’enregistrement. Pas de trace matérielle immédiatement exploitable.
Dans ce contexte, exiger une preuve au sens pénal du terme revient souvent à exiger l’impossible.
La victime d’un viol qui dépose plainte entre dans un système qui lui demande de prouver ce qui s’est passé contre la parole de celui qui le nie.
Le taux de condamnation pour viol en France est famélique.
Le taux de dépôt de plainte l’est plus encore : l’enquête VRS 2022 documente que 5 % seulement des victimes de violences sexuelles physiques franchissent la porte d’un commissariat.
Ce n’est pas un dysfonctionnement du système.
C’est son fonctionnement normal.
Un système de preuve pensé pour protéger l’accusé, appliqué à des infractions commises dans l’ombre systématique, aboutit mécaniquement à protéger le prédateur.
Ce n’est pas la présomption d’innocence qui est en cause : c’est son articulation avec des crimes qui, par nature, ne laissent pas de traces que le droit sait lire.
Réclamer la présomption d’innocence comme argument pour suspendre toute réaction sociale, professionnelle ou symbolique à des accusations massives et concordantes, c’est utiliser un outil de justice pour produire de l’injustice.
Ce renversement devrait nous déranger davantage.
🔎 Le crédit de véracité — Irène Théry
En 2011, à l’occasion de l’affaire DSK, la sociologue Irène Théry (EHESS) propose d’introduire dans le droit français le concept de crédit de véracité au bénéfice des victimes de violences sexuelles.Le terme est choisi avec soin : Théry écarte délibérément celui de ‘présomption’ pour ne pas créer de symétrie trompeuse avec la présomption d’innocence. Les deux principes ne s’opposent pas, ils s’appliquent à des moments distincts et à des personnes distinctes :
- La présomption d’innocence protège l’accusé lors de son procès.
- Le crédit de véracité protège la victime lors des auditions et de l’enquête.
Irène Théry note qu’avant 2010, une personne relaxée pouvait automatiquement attaquer la plaignante pour dénonciation calomnieuse, consacrant de fait une présomption de mensonge à l’égard de la victime. Elle affirme en 2021 que le crédit de véracité a depuis partiellement intégré le droit du travail, grâce aux luttes féministes.
Ce que ‘tout le monde savait’ implique pour tout le monde
Il est commode de réduire cette affaire à Patrick Bruel.
C’est même, d’une certaine manière, une stratégie de déflexion.
Si le problème est Bruel, il suffit de régler le cas Bruel.
Et l’industrie peut se rendormir.
Mais si ‘tout le monde savait’, alors le problème n’est pas un homme.
C’est une culture professionnelle qui a décidé, collectivement et implicitement, que certains hommes avaient droit à l’impunité parce qu’ils étaient des hommes qui rapportaient suffisamment d’argent.
Les deux conditions se renforcent mutuellement.
Les deux conditions se renforcent.
La notoriété organise le silence.
Le fait d’être un homme le légitime.
Le patriarcat n’est pas réservé aux célébrités : il protège M. Tout-le-monde avec les mêmes mécanismes, à plus petite échelle et avec moins de témoins :
C’est un réseau de producteurs, de directeurs artistiques, de journalistes, d’attachés de presse, d’agents, d’avocats qui ont géré cette information pendant des décennies sans qu’aucun d’entre eux ne juge utile d’alerter, de refuser, de partir.
Ces gens ont des noms. Ils occupent encore des fonctions.
Ils siègent dans des conseils d’administration, signent des contrats, accordent des entretiens.
Leur identité n’est pas un secret : elle figure sur des organigrammes publics et dans des biographies de presse. Ce n’est pas vers eux qu’il faut aller.
C’est sur leurs décisions passées qu’il faut s’attarder, et sur ce que ces décisions disent de la culture qu’ils ont contribué à maintenir.
Et si l’on applique au droit du travail la rigueur qu’on exige du droit pénal, une question s’impose : que firent-ils de leur obligation de protection envers les femmes qui gravitaient dans cette sphère professionnelle ?
La réponse, pour l’instant, se noie dans les communiqués de presse.
Le droit du travail comme angle mort du débat
Le débat public sur l’affaire Bruel s’est presque entièrement concentré sur le droit pénal.
C’est compréhensible : le pénal est spectaculaire, il conduit à des verdicts, il satisfait un besoin de clôture.
Mais il rate l’essentiel.
Dans les espaces professionnels où ces violences ont eu lieu, des obligations existaient.
Des obligations de prévention, de signalement, de protection.
Ces obligations ne s’activent pas sur seuil : elles sont permanentes.
Le Code du travail n’attend pas qu’un risque soit ‘identifié’ pour imposer une obligation de sécurité.
Il impose à l’employeur d’assurer la sécurité physique et mentale de l’ensemble des travailleurs, quelle que soit la nature de la menace et quelle que soit la forme du lien de travail.
Bénévoles, intermittents, stagiaires : la protection ne s’arrête pas aux seuls salariés en CDI. Elle s’étend à quiconque évolue dans la sphère professionnelle de l’employeur.
Or ce risque était connu.
Depuis longtemps. Par beaucoup.
Pointer la présomption d’innocence pour esquiver la question de la responsabilité professionnelle des entourages, c’est un tour de passe-passe juridique.
Élégant. Confortable. Et parfaitement malhonnête.
Le cas Bruel finira comme les autres : par un procès ou par un non-lieu, par une réhabilitation ou par un oubli progressif.
L’industrie culturelle trouvera un nouvel équilibre.
Les femmes concernées continueront de vivre avec ce que le droit n’a pas su ou voulu nommer.
Ce qui ne changera pas, à moins qu’on le décide, c’est l’architecture.
Le système qui produit ces protections, les entretient et les reconduit.
Il n’est pas fait de monstres. Il est fait de gens ordinaires qui ont fait des choix ordinaires.
Et qui ont trouvé, dans la présomption d’innocence, un argument assez présentable pour éviter de s’en expliquer.
Sources & références
Textes juridiques
- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 9 — fondement constitutionnel de la présomption d’innocence.
- Code civil, article 9-1 — droit au respect de la présomption d’innocence et réparation de ses atteintes.
- Code de procédure pénale, article préliminaire III — toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie.
- Code du travail, articles L. 4121-1 et L. 4121-2 — obligation générale de l’employeur d’assurer la sécurité physique et mentale de l’ensemble des travailleurs.
- Code du travail, article L. 1153-1 — définition légale du harcèlement sexuel.
- Code du travail, article L. 1153-5 — obligation de prévention et de sanction à la charge de l’employeur.
Références documentaires
- SSMSI, enquête ‘Vécu et ressenti en matière de sécurité’ (VRS) 2022 — victimation, délinquance et sentiment d’insécurité, ministère de l’Intérieur, 2023.
- INRS — harcèlement sexuel et agissements sexistes : contexte réglementaire.
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Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à l’épreuve de la transition écologique.
Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.
Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.
